§ 61.183 – Exigences d’éligibilité.
Pour être éligible à un certificat ou à une qualification d’instructeur de vol, une personne doit :
(a) être âgée d’au moins 18 ans ;
(b) être capable de lire, parler, écrire et comprendre la langue anglaise. Si le candidat est incapable de satisfaire à l’une de ces exigences pour des raisons médicales, l’administrateur peut alors imposer les limites d’exploitation nécessaires au certificat d’instructeur de vol de ce candidat;
(c) être titulaire soit d’un certificat de pilote professionnel, soit d’un certificat de pilote de ligne avec :
(1) une catégorie d’aéronef et une qualification de classe qui sont appropriées à la qualification d’instructeur de vol recherchée ; et
(2) une qualification de vol aux instruments, ou des privilèges sur le certificat de pilote de cette personne qui sont appropriés à la qualification d’instructeur de vol recherchée, si elle demande-
(i) un certificat d’instructeur de vol avec une catégorie d’aéronef et une qualification de classe de monomoteur ;
(ii) Un certificat d’instructeur de vol avec une catégorie d’avion et une qualification de classe multimoteur;
(iii) Un certificat d’instructeur de vol avec une qualification de transport motorisé ; ou
(iv) Un certificat d’instructeur de vol avec une qualification de vol aux instruments.
(d) Recevoir une mention dans le carnet de bord d’un instructeur autorisé sur les principes fondamentaux de l’instruction énumérés au § 61.185 de cette partie appropriés au test de connaissances requis;
(e) Réussir un test de connaissances sur les domaines énumérés au § 61.185(a)(1) de cette partie, sauf si le candidat :
(1) est titulaire d’un certificat d’instructeur de vol ou d’instructeur au sol délivré en vertu de cette partie ;
(2) est titulaire d’un certificat d’enseignant délivré par un État, un comté, une ville ou une municipalité qui autorise la personne à enseigner à un niveau d’éducation de la 7e année ou plus ; ou
(3) est employé comme enseignant dans un collège ou une université accrédités.
(f) Réussir un test de connaissances sur les domaines de connaissances aéronautiques énumérés au § 61.185(a)(2) et (a)(3) de cette partie qui sont appropriés à la qualification d’instructeur de vol recherchée;
(g) Recevoir une mention dans le carnet de vol d’un instructeur autorisé sur les domaines d’opération énumérés au § 61.187(b) de cette partie, approprié à la qualification d’instructeur de vol recherchée;
(h) Passer le test pratique requis qui est approprié à la qualification d’instructeur de vol recherchée dans un :
(1) aéronef représentatif de la catégorie et de la classe d’aéronefs pour la qualification d’aéronef recherchée ; ou
(2) simulateur de vol ou dispositif d’entraînement au vol approuvé qui est représentatif de la catégorie et de la classe d’aéronefs pour la qualification recherchée, et utilisé conformément à un cours dans un centre de formation certifié en vertu de la partie 142 du présent chapitre.
(i) Accomplir ce qui suit pour un certificat d’instructeur de vol avec une qualification avion ou planeur :
(1) Recevoir une mention dans le carnet de bord d’un instructeur autorisé indiquant que le candidat est compétent et possède une compétence pédagogique en matière de sensibilisation au décrochage, d’entrée en vrille, de vrille et de procédures de sortie de vrille après avoir fourni au candidat une formation en vol dans ces domaines de formation dans un avion ou un planeur, selon le cas, qui est certifié pour les vrilles ; et
(2) Démontrer une compétence pédagogique en matière de sensibilisation au décrochage, d’entrée en vrille, de vrille et de procédures de sortie de vrille. Toutefois, sur présentation de la mention spécifiée au paragraphe (i)(1) de la présente section, un examinateur peut accepter cette mention comme preuve satisfaisante de la compétence pédagogique en matière de sensibilisation au décrochage, d’entrée en vrille, de vrille et de procédures de sortie de vrille pour l’examen pratique, à condition que l’examen pratique ne soit pas un nouvel examen résultant de l’échec du candidat à l’examen précédent en raison de lacunes dans les connaissances ou les compétences en matière de sensibilisation au décrochage, d’entrée en vrille, de vrille ou de procédures pédagogiques de sortie de vrille. Si le nouveau test est le résultat de lacunes dans la capacité d’un candidat à démontrer ses connaissances ou ses compétences en matière de sensibilisation au décrochage, d’entrée en vrille, de vrille ou de procédures d’instruction de sortie de vrille, l’examinateur doit tester la personne sur la sensibilisation au décrochage, l’entrée en vrille, la vrille et les procédures d’instruction de sortie de vrille dans un avion ou un planeur, selon le cas, qui est certifié pour les vrilles ;
(j) Consigner au moins 15 heures en tant que pilote commandant de bord dans la catégorie et la classe d’aéronef qui convient à la qualification d’instructeur de vol recherchée ; et
(k) Se conformer aux sections appropriées de la présente partie qui s’appliquent à la qualification d’instructeur de vol recherchée.