À l’heure actuelle, la loi dit : si c’est votre première ou deuxième infraction de cruauté envers les enfants au troisième degré, c’est un délit (la durée maximale d’incarcération est d’un an) mais la troisième infraction de ce type est un crime. Voir ci-dessous, le statut où je l’ai marqué avec *****. Quelle que soit la situation, faites appel à un avocat pour vous aider ou demandez un défenseur public.
O.C.G.A. § 16-5-70. Cruauté envers les enfants
(a) Un parent, un tuteur ou toute autre personne supervisant le bien-être d’un enfant de moins de 18 ans ou en ayant la charge ou la garde immédiate commet le délit de cruauté envers les enfants au premier degré lorsque cette personne prive délibérément l’enfant de la subsistance nécessaire au point de compromettre la santé ou le bien-être de l’enfant.
(b) Toute personne commet le délit de cruauté envers les enfants au premier degré lorsque cette personne cause malicieusement à un enfant de moins de 18 ans une douleur physique ou mentale cruelle ou excessive.
(c) Toute personne commet le délit de cruauté envers les enfants au second degré lorsque cette personne, par négligence criminelle, cause à un enfant de moins de 18 ans une douleur physique ou mentale cruelle ou excessive.
***** (d) Toute personne commet le délit de cruauté envers les enfants au troisième degré lorsque :
(1) Cette personne, qui est l’agresseur principal, permet intentionnellement à un enfant de moins de 18 ans d’être témoin de la commission d’un crime forcé, d’une batterie ou d’une batterie de violence familiale ; ou
(2) Cette personne, qui est l’agresseur principal, sachant qu’un enfant de moins de 18 ans est présent et voit ou entend l’acte, commet un crime forcé, une batterie ou une batterie de violence familiale.
(e)(1) Une personne reconnue coupable du délit de cruauté envers les enfants au premier degré tel que prévu dans cette section du Code est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et d’au plus 20 ans.
(2) Une personne reconnue coupable de l’infraction de cruauté envers les enfants au deuxième degré est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’au plus dix ans.
***** (3) Une personne reconnue coupable de l’infraction de cruauté envers les enfants au troisième degré est punie comme pour un délit lors de la première ou de la deuxième condamnation. En cas de condamnation pour une troisième infraction ou une infraction subséquente de cruauté envers les enfants au troisième degré, le défendeur sera coupable d’un crime et sera condamné à une amende d’au moins 1 000,00 $ et d’au plus 5 000,00 $ ou à une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’au plus trois ans ou sera condamné à la fois à une amende et à une peine d’emprisonnement.