L’Église catholique soutient que le rebaptême n’est pas possible :

1272. Incorporée au Christ par le baptême, la personne baptisée est configurée au Christ. Le baptême scelle le chrétien avec la marque spirituelle indélébile (caractère) de son appartenance au Christ. Aucun péché ne peut effacer cette marque, même si le péché empêche le Baptême de porter les fruits du salut. Donné une fois pour toutes, le baptême ne peut être répété.

Les baptêmes de ceux qui seront reçus dans l’Église catholique en provenance d’autres communautés chrétiennes sont tenus pour valides s’ils sont administrés selon la formule trinitaire. Comme l’explique le Catéchisme de l’Église catholique :

1256. Les ministres ordinaires du baptême sont l’évêque et le prêtre et, dans l’Église latine, également le diacre. En cas de nécessité, n’importe qui, même un non-baptisé, avec l’intention requise, peut baptiser, en utilisant la formule baptismale trinitaire. L’intention requise est de vouloir faire ce que l’Église fait lorsqu’elle baptise. L’Église trouve la raison de cette possibilité dans la volonté salvatrice universelle de Dieu et la nécessité du baptême pour le salut.

1284. En cas de nécessité, toute personne peut baptiser à condition qu’elle ait l’intention de faire ce que l’Eglise fait et à condition qu’elle verse de l’eau sur la tête du candidat en disant : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Le Code de droit canonique de 1983 (CIC 1983) traite des cas où la validité du baptême d’une personne est mise en doute :

Can. 869 §1. S’il y a un doute sur le fait qu’une personne a été baptisée ou que le baptême a été conféré validement et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême doit être conféré conditionnellement.

§2. Ceux qui ont été baptisés dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisés conditionnellement, à moins que, après un examen de la matière et de la forme des mots utilisés dans la conférence du baptême et une considération de l’intention de l’adulte baptisé et du ministre du baptême, il existe une raison sérieuse de douter de la validité du baptême.

§3. Si, dans les cas mentionnés aux §§1 et 2, la concession ou la validité du baptême reste douteuse, le baptême ne doit être conféré qu’après que la doctrine du sacrement du baptême ait été expliquée à la personne à baptiser, s’il s’agit d’un adulte, et que les raisons de la validité douteuse du baptême aient été expliquées à la personne ou, dans le cas d’un nourrisson, aux parents.

Dans les cas où un baptême valide est effectué à la suite d’une tentative invalide, on considère qu’un seul baptême a réellement eu lieu, à savoir le valide. Le baptême n’est donc jamais répété.

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