CHAPITRE 62

Formellement

HOUSE BILL NO. 156

COMME MODIFIÉ PAR

L’AMENDEMENT DE LA MAISON N°1

LA LOI MODIFIANT LE TITRE 4 DU CODE DELAWARE RELATIF AUX LIQUIDES ALCOOLIQUES.

QU’IL SOIT PROMULGUÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT DU DELAWARE :

§ 709 Interdiction des ventes à certaines heures.

(a) Aucune entité titulaire d’une licence en vertu du §501 du présent titre fabricant ou importateur ne doit vendre ou livrer des boissons alcoolisées le dimanche, à l’occasion de Thanksgiving, de Pâques ou de Noël tout jour férié spécifié dans le paragraphe (d) de cette section, ou à des heures autres que celles prescrites par les règles ou règlements du commissaire, sauf si le paragraphe (f) de cette section peut s’appliquer.

(b) Aucun titulaire d’une licence pour la vente de spiritueux, de vins ou de boissons alcoolisées à base de bière pour la consommation hors établissement dans un magasin ne doit vendre ou livrer ces boissons à l’occasion de Thanksgiving, de Pâques ou de Noël tout jour férié spécifié dans le paragraphe (d) de cette section, ou entre les heures de 1h00 et 9h00. du lundi au samedi de tout autre jour, sauf si le paragraphe (f) du présent article s’applique, et le dimanche avant midi ou après 20 heures. Toute municipalité comptant une population de 50 000 habitants ou plus peut limiter les ventes à l’intérieur de ses limites conformément au présent paragraphe à un maximum de 4 heures le dimanche, tel qu’établi par une ordonnance de la municipalité. Les heures de fermeture pour les jours de la semaine autres que le dimanche peuvent être avancées dans toute municipalité ayant une population de 50 000 habitants ou plus, par une ordonnance de la corporation municipale ; à condition toutefois que cette ordonnance soit conforme aux constitutions de l’État du Delaware et à la constitution fédérale et qu’elle traite toutes les entreprises de manière équitable. Pendant les mois d’octobre à décembre, un titulaire d’une licence pour la vente de boissons alcoolisées pour la consommation hors établissement sera autorisé à ce que les ventes aient lieu à partir de 8h00 du lundi au samedi et à 10h00 le dimanche.

(c) Aucun titulaire d’une licence pour la vente de boissons alcoolisées pour la consommation sur place ne doit vendre celles-ci entre 1h00 et 9h00 du matin. L’heure de fermeture peut être avancée dans toute municipalité par une ordonnance de la corporation municipale. La vente de boissons alcoolisées par un titulaire de permis pour la consommation sur les lieux où elles sont vendues est autorisée tous les jours de l’année ; à condition qu’aucun titulaire de permis ne soit tenu d’être ouvert pour vendre des boissons alcoolisées le dimanche, à l’Action de grâce, à Pâques ou à Noël l’un des jours fériés spécifiés au paragraphe (d) de cette section.

(d) Tout titulaire d’une licence de vente de boissons alcoolisées, pour la consommation sur place ou hors des lieux, y compris les magasins et les taprooms, qui souhaite vendre des boissons alcoolisées le dimanche, à l’exception d’une licence de rassemblement, doit payer un droit de licence biennal de 500 $ pour la délivrance d’une licence spéciale pour servir des boissons alcoolisées le dimanche, qui s’ajoute à tous les autres droits de licence qui peuvent être exigés du titulaire de la licence. Si un titulaire de permis détient un permis de vente pour consommation sur place et pour consommation hors site, il ne sera tenu d’acheter qu’un seul permis spécial s’il souhaite servir des boissons alcoolisées le dimanche.

(d) Aux fins du présent article, les jours suivants sont considérés comme des jours fériés : Les dimanches, à l’exception du dimanche précédant Noël lorsque Noël tombe un lundi et du dimanche précédant le Jour de l’An lorsque le Jour de l’An tombe un lundi ; le jour de Thanksgiving ; Noël ; et Pâques.

Lorsque le dimanche précédant Noël et le dimanche précédant le Jour de l’An ne sont pas considérés comme des jours fériés, la vente de spiritueux, de vin et de bière peut avoir lieu uniquement entre les heures de 13h00.m. et 6:00 p.m.

(e) Dans les municipalités et autres subdivisions politiques de cet État où l’heure d’été est observée, que ce soit autorisé par la loi ou par la coutume, l’heure d’été s’applique aux heures mentionnées dans cette section pour la période pendant laquelle l’heure d’été existe.

(f) Nonobstant le paragraphe (d) de cette section, les importateurs Les importateurs ou les titulaires d’une licence pour la vente de spiritueux, de vins ou de bière peuvent livrer de la bière le dimanche dans des véhicules à moteur équipés de dispositifs installés de façon permanente pour la réfrigération et la distribution de la bière aux rassemblements sous licence uniquement ; à condition, toutefois, que ce titulaire de licence ait d’abord donné un avis de cette livraison au commissaire.

(g) L’interdiction de vente le dimanche en vertu du paragraphe (d) de cette section exclut les établissements vinicoles et les fermes vinicoles du Delaware, qui peuvent vendre leur produit aux personnes ayant l’âge légal de boire en vertu de l’article 708 de ce titre, pour une consommation hors établissement, entre 12 heures et 18 heures le dimanche. Lorsque d’autres jours fériés majeurs énumérés dans cette section tombent le dimanche, les ventes sont interdites ce jour-là.

(h) Nonobstant les dispositions du paragraphe (d) de cette section, le titulaire d’une licence pour la vente de spiritueux, de vin ou de bière dans un magasin ou une salle de débit de boissons hors établissement peut, à la discrétion du titulaire de la licence, vendre des spiritueux, du vin ou de la bière le dimanche entre 12 heures et 20 heures. Tout titulaire d’une licence pour la vente de spiritueux, de vin ou de bière dans un magasin ou une salle de débit de boissons qui choisit d’exercer ses activités le dimanche peut, à sa discrétion, demeurer fermé un autre jour de la semaine sans préavis ni approbation préalable du commissaire, à condition que les heures d’ouverture quotidiennes du magasin ou de la salle de débit de boissons soient affichées bien en vue sur la fenêtre ou la porte d’entrée du magasin ou de la salle de débit de boissons. Toute municipalité comptant une population de 50 000 habitants ou plus peut limiter les ventes à l’intérieur des limites de la municipalité conformément au présent paragraphe à un maximum de quatre heures, tel qu’établi par une ordonnance de la municipalité. Nonobstant la présente sous-section, le titulaire d’une licence pour la vente de spiritueux, de vin ou de bière dans un magasin ou une salle de débit de boissons éteint doit rester fermé pour les affaires le jour de Noël et le dimanche de Pâques.

Approuvé le 30 juin 2015

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